S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
4.8.3. (Abrogé).
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.8.3; D. 1959-86, a. 69; D. 57-2015, a. 57.
4.8.3. S’il y a eu un ou plusieurs ratés ou qu’on soupçonne qu’il en soit ainsi, ou si un ou plusieurs ratés sont suivis d’une explosion, l’employeur doit veiller à ce que personne ne retourne sur les lieux de sautage avant que ne se soient écoulées 30 minutes depuis:
a)  la dernière détonation ou depuis le moment prévu pour la dernière détonation, dans le cas du tir à mèche de sûreté; ou
b)  le moment de la mise de courant, dans le cas du tir électrique.
R.R.Q., 1981, c. S-2.1, r. 6, a. 4.8.3; D. 1959-86, a. 69.